Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
94. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  fore, creuse ou exploite une installation de prélèvement d’eau contrairement à l’article 77 ou 78;
2°  fait défaut d’effectuer le suivi préventif, de faire analyser les échantillons qui résultent de ce suivi par un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou d’aviser le ministre des résultats d’analyse des échantillons et des mesures envisagées pour remédier à la situation conformément à l’article 79.
D. 696-2014, a. 94.